Mesures liées au coronavirus

Mesures concernant les entreprises en difficulté

Le 27 mars 2020 le Gouvernement a adopté une ordonnance prolongeant certains délais en matière d’entreprises en difficulté.

1.

Dispositifs modifiés jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire prévue par la loi du 23 mars 2020 pour le 24 mai 2020 :

La conciliation est prolongée de 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il sera aussi possible d’ouvrir une nouvelle conciliation sans respecter le délai de 3 mois qui doit normalement s’écouler entre les deux conciliations.

Le plan de sauvegarde et de redressement judiciaire. Le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, peut proroger la durée d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire d’une durée maximale égale à celle de la durée de l’état d’urgence sanitaire plus trois mois.

  • La prorogation allant jusqu’à un an peut être envisagée, sur requête du ministère public.
  • Le tribunal pourra aussi prolonger la durée du plan d’une durée maximale d’un an si deux conditions cumulatives sont réunies :
    • La demande doit être faite pendant un délai de six mois après l’expiration du délai de 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire,
    • La demande doit être faite par le ministère public ou le commissaire à l’exécution du plan.

Tous les délais imposés aux mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires, liquidateurs ou commissaires à l’exécution du plan peuvent être prolongés d’une durée égale à la durée de la période de l’état d’urgence sanitaire plus 3 mois, à condition d’adresser une requête en ce sens au président du tribunal compétent avant l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

La date de cessation des paiements est appréciée au 12 mars 2020. Cependant, en cas de fraude, il sera tout à fait possible de fixer une date de cessation ultérieure. L’entreprise pourra aussi demander, postérieurement à cette date, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

2.

Dispositifs modifiés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence :

La période d’observation : la suppression de l’audience intermédiaire normalement ayant lieu deux mois après l’ouverture d’un redressement judiciaire

La communication avec le greffe :

  • La saisine de la juridiction par un débiteur se fait par la remise des actes au greffe par tout moyen. Le débiteur peut y insérer une demande de formuler ses prétentions et moyens par écrit. Le président du tribunal compétent peut recueillir les observations du débiteur par tout moyen.
  • Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure se font par tout moyen.

La prolongation jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin d’état d’urgence sanitaire et pour une durée égale à celle de la période de l’état d’urgence prévue pour le 24 mai 2020 plus 1 mois :

  • Des durées de la période d’observation, du plan de sauvegarde ou du redressement judiciaire, du maintien d’activité, de la période de la liquidation judiciaire simplifiée et de la période d’observation fixée par la Cour d’appel,
  • Des délais de couverture des créances salariales par l’AGS , surtout à la suite d’un plan de cession ou d’une conversion en liquidation d’un plan de redressement judiciaire.
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